I-0.2.1, r. 2 - Règlement sur les contingents des courtiers et des sociétés de fiducie

Texte complet
11. Pour les fins de l’application de l’article 117 du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3) et malgré l’article 7 du présent règlement, le courtier ou la société de fiducie qui participait déjà au Programme des investisseurs le 2 août 2018 peut, au moment où l’entité qu’il a créée ou acquise débute sa participation au programme, lui céder l’entièreté du contingent qu’il détient. Pour l’attribution du contingent subséquent, la performance relative historique du courtier ou de la société de fiducie qui a créé ou acquis l’entité est transférée à cette dernière, pour autant que ce courtier ou cette société de fiducie ne participe plus au Programme des investisseurs.
A.M. 2018-007, a. 11.
En vig.: 2018-08-02
11. Pour les fins de l’application de l’article 117 du Règlement sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1, r. 3) et malgré l’article 7 du présent règlement, le courtier ou la société de fiducie qui participait déjà au Programme des investisseurs le 2 août 2018 peut, au moment où l’entité qu’il a créée ou acquise débute sa participation au programme, lui céder l’entièreté du contingent qu’il détient. Pour l’attribution du contingent subséquent, la performance relative historique du courtier ou de la société de fiducie qui a créé ou acquis l’entité est transférée à cette dernière, pour autant que ce courtier ou cette société de fiducie ne participe plus au Programme des investisseurs.
A.M. 2018-007, a. 11.